CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 129
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant six (6) mois et tenues à la disposition des agents de constatation.