CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 127
Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. Il doit également être muni d’un compteur kilométrique ou dispositif enregistrant de façon cumulative la distance parcourue.
Le ministre des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
Il définit les véhicules automobiles devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule.