CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 126
Tout véhicule automobile doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller, de son siège, la route vers l'arrière du véhicule, quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
Tout véhicule automobile utilisé pour l’apprentissage de la conduite automobile doit être muni de deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l’élève conducteur et pour l’accompagnateur.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.