CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 109
Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants du point de vue de l'élasticité.
Les bandages pneumatiques doivent présenter, sur toute leur surface de roulement, des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculptures de bandages pneumatiques.
En outre, ils ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre des transports après avis des ministres concernés.