CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 105
Sous réserve des dispositions des articles 95 à 97 du présent décret : 1°) le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
— Véhicule ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ;
— Véhicule ou remorque à trois essieux et plus : 26 tonnes ;
— Véhicule à quatre essieux et plus : 32 tonnes ;
— Autocar articulé : 28 tonnes ;
— Autobus comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
— Autobus comportant deux sections articulées : 38 tonnes. 2°) le poids total roulant autorisé :
— d'un véhicule articulé ne doit pas dépasser 38 tonnes ;
— d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une remorque, d'un train double comportant au plus quatre essieux, ne doit pas dépasser 38 tonnes ;
— d’un ensemble comportant plus de quatre essieux ne doit pas dépasser 40 tonnes ;
— d’un ensemble utilisé pour des transports combinés comportant plus de quatre essieux ne doit pas dépasser 44 tonnes.
Les véhicules à gaz ou accumulateurs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogation correspondant au poids en ordre de marche, soit des réservoirs à gaz et de leurs accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires.
Il en est de même, dans la limite maximale de 500 kg, pour le poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.