CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 103
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut dépasser de plus de 30 % le poids réel de celui-ci. Le ministre des transports détermine, par arrêté, les conditions dans lesquelles des dérogations aux prescriptions du présent article peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.