CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 101
Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
a) s'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans constituer un danger ou un obstacle à la fluidité de la circulation ou entraîner un danger ;
b) lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident, débarrasser rapidement la chaussée, pré-signaliser, le cas échéant, l'obstacle et prendre toutes mesures de sécurité nécessaires ;
c) lorsqu’une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident, avertir ou faire avertir les services de police ou de la gendarmerie nationale, communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident, son identité et son adresse, éviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.