Article 6
Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret, le contractant s’engage à réaliser :
— le procédé d’amélioration de l’injection d’eau ;
— le projet EOR gaz miscible.
Pour la mise en œuvre du procédé gaz miscible, le contractant devra financer et réaliser des études de laboratoire ainsi que la réalisation de deux (2) puits pilotes. La généralisation ou non du procédé EOR sera prise au plus tard à la fin de la 4ème année à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’association.