Article 8
Le diplôme de licence “nouveau régime” est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur aux étudiants justifiant de l’acquisition de cent quatre-vingt (180) crédits et ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique.
Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la spécialité de la formation et est accompagné d’une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.