CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil scientifique et pédagogique
Article 21
Le conseil scientifique et pédagogique, présidé par un enseignant de l’institut, est composé :
— d’un inspecteur de l’éducation et de la formation désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale,
— de deux (2) enseignants universitaires désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
— de deux (2) personnalités proposées par le ministre chargé de l’éducation nationale, parmi les ressources humaines du secteur,
— de deux (2) personnalités connues pour leur apport au développement de l’éducation, de la culture et des arts sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale,
— du sous-directeur des études de l’institut,
— du sous-directeur des stages de l’institut,
— d’un représentant par discipline des personnels enseignants, élu par ses pairs,
— d’un représentant par niveau des élèves maîtres élu par ses pairs,
— d’un représentant des maîtres d’application désigné par le directeur de l’éducation de la wilaya d’implantation.
Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux.