Article 6
Les dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 10. — Les demandes de logement sont examinées par une commission de daïra d'attribution composée comme suit :
— le chef de daïra, président ;
— le président de l'assemblée populaire communale concerné ;
— le représentant du directeur de wilaya chargé de l'habitat ;
— le représentant du directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;
— le représentant de l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) ;
— le représentant de la caisse nationale du logement (CNL).
Les membres de la commission de daïra sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent.»