Article 6
Les mesures sanitaires et phytosanitaires sont établies sur la base de mesures, directives ou recommandations internationales, lorsqu’elles existent.
Toutefois, il peut être introduit ou maintenu des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé que celui obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, s’il y a une justification scientifique.
Ces mesures sanitaires ou phytosanitaires doivent être conformes aux normes, directives ou recommandations internationales nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.