Article 4
Une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux; elle est fondée sur des principes scientifiques et ne peut être maintenue sans preuves scientifiques suffisantes.
Dans le cas où les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes, il peut être adopté provisoirement des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires déjà appliquées dans d’autres pays.
Dans ce cas de figure, il y a lieu d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation objective du risque en vue d’exprimer les mesures sanitaires ou phytosanitaires dans un délai raisonnable.