Article 3
Le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 susvisé, est complété par un article 8 bis rédigé comme suit :
“Art. 8 bis. — Nonobstant l’article 8 ci-dessus, les personnels étrangers recrutés pour exercer les fonctions de professeur et de maître de conférences au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs perçoivent le salaire de base de leurs homologues algériens.
Le salaire de base déterminé ci-dessus est affecté d’un cœfficient correcteur compris entre 8 et 11.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique déterminera, par emploi et filière de formation supérieure, le taux du cœfficient correcteur cité ci-dessus”.