CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 50
L’article 127 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 127. — Toute acquisition sur le marché extérieur de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition en vertu des dispositions des articles 53 à 59 et des alinéas 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus, et soumise à un visa préalable d’importation.
Les visas d’importation prévus à l’alinéa précédent sont délivrés, selon le cas :
— par le wali territorialement compétent en ce qui concerne les armes, éléments d’arme et munitions acquis en vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 56 bis, des articles 58 et 59 et des alinéas 4 et 5 de l’article 60 ci-dessus ;
— par le ministre chargé de l’intérieur en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d’arme et munitions acquis en vertu des dispositions des articles 53 à 56, du 2ème alinéa de l’article 56 bis et des alinéas 1° et 3° de l’article 60 ci-dessus.
Ces visas sont établis dans les conditions et selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur et des finances.”