CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 48
Les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, sont complétées par un article 125 bis rédigé comme suit :
“Art. 125 bis. — Est strictement interdite l’introduction dans le territoire national ou la sortie de celui-ci, d’armes, élements d’arme et munitions qui ne sont pas marqués conformément aux prescriptions des conventions internationales relatives à la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux armes, éléments d’arme et munitions inportés par le ministère de la défense nationale ainsi que par les administrations publiques chargées d’un service de police en vertu des articles 51 et 52 ci-dessus.”