CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 47
L’article 116 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 116. — Les armes, les éléments d’arme et les munitions de 1ère et de 4ème catégories détenus par les entreprises qui se livrent à des essais de résistance de matériaux, à l’aide de ces armes, sur des produits ou matériels qu’elles fabriquent, doivent losqu’ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les conditions édictées à l’article 113 ci-dessus.”