CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 45
L’article 111 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 111. — Les sociétés sportives de tir et les structures d’organisation, d’animation et de loisirs doivent, en dehors des heures d’accès aux installations, prendre les mesures de sécurité suivantes : a)............................(sans changement).............................
b) Les armes de 5ème et 7ème catégories sont enchaînées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixé au mur. A défaut, elles peuvent être munies d’un système de sécurité individuel assurant leur fixation. c)........................ (sans changement)...............................
L’accès aux armes est placé sous le contrôle d’une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de la société sportive de tir ou de la structure d’organisation, d’animation et de loisirs.”