CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 44
L’article 110 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 110. - 1°). — Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d’arme et des munitions de la 1ère catégorie (sous-catégories 1 à 4) ainsi que des matériels, armes, éléments d’arme et munitions de 4ème, 5ème, 6ème ou 8ème catégories doit disposer d’un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les matériels, armes, munitions et éléments d’arme et de munition qu’elle détient. Lorsqu’elle se livre au commerce de détail, elle doit exercer son activité dans ce local. 2°) Les armes et les éléments d’arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues à l’article 109 ci-dessus.”