CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 39
L’article 88 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 88. — Les personnes membres d’une société sportive de tir ou d’une structure d’organisation, d’animation et de loisirs ne peuvent porter ou utiliser les armes dont elles pratiquent la discipline sportive que dans l’enceinte des lieux aménagés à cet effet et à l’occasion des activités de ladite société ou structure, ou de compétitions dûment homologuées par la fédération sportive compétente, conformément aux conditions et modalités d’exercice fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des sports."