CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 37
L’article 85 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 85. — Les agents des administrations publiques exposés à des risques d’agression dans l’exercice de leurs fonctions, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et fonds publics peuvent être autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, les armes et munitions de 1ère catégorie (sous-catégorie 1 et point 9.1) et de 4ème catégorie (sous-catégories 1, 4, 6, 8, 11 et 17 et points 12.1, 12.2) dont ils sont légalement pourvus par leur administration, suivant les conditions prévues par le présent décret”.