CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 34
L’article 79 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 79. — Toute personne mise en possession d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions, trouvés par elle ou qui lui ont été attribués par voie successorale, est tenue de se conformer aux prescriptions énoncées ci-après : 1° — .............................. (sans changement) .................. 2° — S’il s’agit d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories, elle ne peut les conserver que si elle en obtient l’autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre. .................... (le reste sans changement) .....................”.