CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 30
L’article 70 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 70. — Sous réserve des dispositions des articles 73 et 74 ci-dessous, les autorisations de détention confèrent à leurs titulaires le droit de détenir les armes et munitions acquises :
— pour une durée limitée à cinq (5) ans, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des articles 53, 54, 54 bis, 56, 56 bis, 57 et 58 ci-dessus ;
— pour la durée définie par les règlements y afférents en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre de l’article 55 et de l’alinéa 2° de l’article 60 ci-dessus ;
— à titre permament, en ce qui concerne les autorisations délivrées en vertu de l’article 59 et des alinéas 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus”.