CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 29
L’article 64 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 64. — Les demandes d’autorisation visées à l’article précédent sont déposées contre récépissé :
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya du lieu de domicile ou d’activité, en ce qui concerne les cas définis aux articles 53, 56 bis, 58, 59 et aux alinéas 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus ;
— auprès des services concernés du ministère des affaires étrangères pour les membres des corps diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne les cas définis à l’alinéa 2 de l’article 59 et aux alinéas 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus. Les dossiers sont enregistrés et transmis aux services chargés de la réglementation générale du ministère chargé de l’intérieur, revêtus de l’avis motivé des services du ministère des affaires étrangères”.