CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 28
L’article 63 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 63. — La demande des autorisations d’acquisition et de détention, formulée selon le modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 136 ci-dessous, est adressée à l’autorité compétente.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1) ............................. (sans changement) .......................
2) pour les autorisations visées aux articles 56 et 56 bis ci-dessus :
— une copie certifiée conforme du récépissé d’enregistrement de la société sportive de tir ou de la structure d’organisation, d’animation et de loisirs ;
— l’indication de l’adresse de la société sportive de tir ou de la structure d’organisation, d’animation et de loisirs ;
— une déclaration indiquant la ou les spécialité(s) sportive(s) et le nombre de membres inscrits ;
— un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois pour l’ensemble des membres inscrits et des autres personnes constituant la société sportive de tir ou la structure d’organisation, d’animation et de loisirs ;
— ..................... (sans changement) ...............................
3) ....................... (sans changement) ..............................
4) pour les autorisations visées à l’article 59 ci-dessus :
a) pour les personnes physiques :
— une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers ;
— une attestation de résidence ;
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois (3) mois ;
— un certificat médical attestant que le postulant n’est pas atteint d’une maladie incompatible avec la détention d’arme ;
— quatre (4) photos d’identité.
Pour les membres des corps diplomatiques et consulaires dûment accrédités en Algérie, seuls sont exigibles une copie certifiée conforme de la pièce justifiant de leur qualité, accompagnée d’un formulaire de demande fourni par les services du ministère des affaires étrangères, dûment rempli et signé par le postulant et de quatre (4) photos d’identité.
b) ......................... (sans changement) .............................
5) pour les autorisations visées à l’article 60 ci-dessus :
a) ........................... (sans changement) ...........................
b) Pour les autorisations visées aux alinéas 4° et 5° :
— points 1 à 5 : ................... (sans changement).......... ;
— pour les mineurs âgés de seize (16) ans au moins, une autorisation délivrée par la personne exerçant l’autorité parentale, dûment légalisée. ...................... (le reste sans changement) ......................”