CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 24
L’article 59 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9
“Art. 59. — Les personnes morales peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et des munitions de 8ème catégorie de tous calibres, dans le but de constituer des collections privées ou destinées à être exposées dans les musées.
Les personnes physiques peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de poing et d’épaule répondant aux caractéristiques de la 8ème catégorie.
L’autorisation de détention est établie de plein droit pour les armes pour lesquelles une procédure de neutralisation a été prescrite en vertu des dispositions de l’article 75 ou 79 ci-dessous”.