CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 23
L’article 58 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 58. — Les exploitants de tir forain dûment agréés conformément à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés à acquérir et détenir les armes de 7ème catégorie (sous-catégorie 2) ainsi que les éléments d’arme et munitions correspondants, dans la limite de dix (10) armes”.