CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 22
L’article 57 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 57. — Peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions des 1ère et 4ème catégories, dans les conditions et formes fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés respectivement, de l’intérieur et de l’industrie, les entreprises qui se livrent à des essais de résistance de matériaux, à l’aide de ces armes, sur des produits ou matériels qu’elles fabriquent”.