CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 18
L’article 53 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 53. — Les administrations publiques dont les agents sont exposés à des risques d’agression dans l’exercice de leurs fonctions, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et des fonds, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes, éléments d’arme et munitions des catégories 1 (sous-catégorie 1 et point 9.1) et 4 (sous-catégories 1, 4, 6, 8, 11, 17 et points 12.1, 12.2), en vue de leur remise à leurs agents pour l’exercice de leurs fonctions”.