CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES › Section II — De la mise en œuvre de la procédure d'adjudication
Article 19
Le président de la commission déclare adjudicataire (s), au cours de la séance publique le ou les candidat(s) dont l'offre est jugée la meilleure en application des dispositions du règlement d'adjudication.
Toutefois, pour l'octroi des concessions des plages attenantes aux établissements hôteliers classés, le président de la commission notifie au gérant de l'établissement concerné le prix de la meilleure offre lui demandant de faire connaître son avis quant à l'exercice de la priorité à la concession telle que reconnue par la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, et ce, dans le délai d'un (1) mois.
Passé ce délai, le silence du gérant est considéré comme une renonciation à l'exercice de ce droit. Dans ce cas, la concession est attribuée à l'adjudicataire ayant formulé la meilleure offre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — ......... (sans changement jusqu'à) du règlement d'adjudication.
Toutefois, pour l'octroi de la concession des plages attenantes aux établissements hôteliers classés, le président de la commission notifie au gérant de l'établissement hôtelier concerné le prix de la meilleure offre pour avis pour l'exercice de la priorité à la concession telle que reconnue, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, et ce, dans un délai de huit (8) jours.
Passé ce délai, le silence du gérant est considéré comme une renonciation à l'exercice de ce droit. Dans ce cas, la concession est attribuée à l'adjudicataire ayant formulé la meilleure offre. ».