CHAPITRE II — DE LA COMMISSION PERMANENTE
Article 7
Il est institué auprès du ministre chargé des ressources en eau une commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source désignée ci-après “commission “, chargée notamment :
— de donner un avis technique sur la reconnaissance, le classement et la concession des eaux minérales naturelles et des eaux de source,
— d’étudier, d’évaluer, et d’émettre un avis sur le développement, l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ainsi que sur toute question en rapport avec son objet qui lui serait soumise,
— d’étudier, d’évaluer, de vérifier la conformité, et d’émettre un avis sur les dossiers de demande de reconnaissance, les dossiers de demande d’octroi de concession,
— de définir et de fixer les dispositions et prescriptions des cahiers des charges particuliers de concession des eaux minérales naturelles et des eaux de source.