CHAPITRE VI — DES SANCTIONS
Article 29
Outre les conditions, procédures et modalités de suspension ou de résiliation de la concession fixées par l’article 24 ci-dessus, pour des raisons liées à la qualité de l’eau minérale naturelle ou de l’eau de source concernée, la concession peut également être suspendue après mise en demeure puis résiliée dans les cas suivants :
— en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier des charges particulier ;
— lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans ;
— lorsque le concessionnaire s’abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges particulier ou à l’exécution des mesures, procédures ou travaux d’entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance ;
— lorsque l’entretien des ouvrages est insuffisant et qu’il peut en résulter des conséquences dommageables à l’hygiène et à la conservation de la nappe souterraine.