CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX MINERALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE › Section 2 — De la concession pour l’exploitation commerciale des eaux minérales naturelles et des eaux de source
Article 20
Le demandeur d’une concession d’exploitation d’eau minérale naturelle ou d’eau de source peut être :
— soit propriétaire du terrain sur lequel se trouve le point d’eau ou être titulaire d’un droit de jouissance ou d’un titre de location comportant expressément l’objectif d’exploitation commerciale de l’eau minérale naturelle ou l’eau de source concernée, pour une période au moins égale à celle de la concession ;
— soit l’adjudicataire de la concession d’exploitation d’une source ou d’un gisement relevant du domaine public hydraulique octroyée conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — Le concessionnaire d'exploitation d'eau minérale naturelle ou d'eau de source peut être :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— Soit disposant d'un terrain octroyé dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée, susvisée ».