CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE
Article 8
L’éviscération des produits de la pêche et de l’aquaculture devant subir une éviscération doit être effectuée après leur mise à bord ou leur arrivée à l’établissement de manipulation à terre.
Les produits éviscérés et étêtés sont lavés sans délai et abondamment au moyen d’eau potable ou d’eau de mer propre.