CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE › Section IV — Des dispositions relatives au système d’auto-contrôle
Article 35
Les étalages de présentation des produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être :
— aménagés de sorte que l’eau de fusion de la glace puisse s’écouler sans risque de contamination pour les produits placés à un niveau inférieur ;
— être situés à une hauteur les séparant du sol, mis à l’abri du soleil ou des intempéries et nettoyés après chaque jour de vente. La pente du sol doit être réglée de façon à pouvoir diriger les eaux résiduaires ou de lavage vers un orifice d’évacuation muni d’un grillage et d’un siphon ;
— frigorifiques pour la mise en vente des produits de la pêche et de l’aquaculture congelés .