CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE › Section IV — Des dispositions relatives au système d’auto-contrôle
Article 34
Après le débarquement, les produits de la pêche doivent être acheminés sans délai vers les lieux de vente, couverts de glace ou entreposés dans des chambres froides tel que précisé par les dispositions du présent décret. Les revendeurs et transformateurs des produits de la pêche et de l’aquaculture doivent les conserver à des températures entre 0°C et + 2°C.