CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE › Section IV — Des dispositions relatives au système d’auto-contrôle
Article 33
Les moyens de transport des produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être conçus et équipés de manière à assurer le maintien des températures fixées par la réglementation en vigueur.
Les parois internes de ces moyens de transport doivent être lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter.
Les entrepôts et moyens de transport frigorifiques doivent être munis d’un système d’enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement.
CHAPITRE V DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A LA VENTE DES PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE