CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE › Section IV — Des dispositions relatives au système d’auto-contrôle
Article 32
Il est interdit d’entreposer ou de transporter les produits de la pêche et de l’aquaculture avec d’autres produits pouvant affecter leur salubrité ou les contaminer.
Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être séparées des produits destinés à la consommation humaine.
Les foies, les œufs et les laitances destinées à la commercialisation doivent être conservés sous glace ou congelés.