CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE › Section II — Des dispositions particulières aux navires de pêche et navires usines
Article 23
Les navires usines doivent disposer au moins :
— d’une aire de réception réservée à la mise à bord des produits de la pêche, de dimensions suffisantes, conçue de façon à permettre un nettoyage après chaque pêche ainsi que la protection des produits de l’action du soleil, des intempéries et de toute source de souillure ou autre contamination ;
— d’un système de transfert des produits de la pêche de l’aire de réception vers les lieux de manipulation;
— d’équipements spéciaux pour évacuer les déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine ;
— d’installations permettant l’approvisionnement sous pression en eau potable ou en eau de mer propre. L’orifice de pompage de l’eau de mer doit être situé à un emplacement tel que la qualité de l’eau de pompage ne puisse être affectée par les rejets à la mer des eaux usées, des déchets et de l’eau de refroidissement des moteurs ;
— des lieux d’entreposage des produits finis de dimensions suffisantes ;
— d’un local d’entreposage des produits d’emballage séparé des locaux de préparation et de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture.