CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE › Section II — Des dispositions particulières aux navires de pêche et navires usines
Article 21
Les navires de pêche d’une marée inférieure ou égale à 24h doivent disposer au moins d’une cale isotherme pour maintenir les produits de la pêche à une température voisine de 0°C .
Les navires de pêche d’une marée supérieure à 24h doivent disposer d’une installation frigorifique.