CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE › Section I — Des dispositions communes
Article 19
Les navires de pêche, les navires usines, les établissements de manipulation des produits de la pêche et de l’aquaculture et les halles à marées doivent :
— être construits avec des matériaux qui ne puissent endommager ou contaminer les produits de la pêche et de l’aquaculture;
— disposer de lieux de manipulation de dimensions suffisantes pour permettre de réaliser les préparations et les transformations des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
— disposer d’une installation permettant les meilleures conditions de survie dans les établissements où sont maintenus des animaux vivants tels que les crustacés , les mollusques et les poissons, alimentée d’une eau ayant une qualité suffisante pour ne pas transmettre aux animaux des organismes et des substances nuisibles ;
— disposer d’un dispositif de protection contre les insectes et les animaux nuisibles ;
— disposer d’une ventilation et d’un éclairage suffisant.