CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE
Article 17
La décongélation des produits de la pêche et de l’aquaculture doit être effectuée de façon à éviter toute altération du produit.
La décongélation des produits de la pêche et de l’aquaculture doit être effectuée à l’abri des souillures à une température comprise entre 0°C et +2°C.
Pour leur vente, ces produits doivent porter une indication lisible mettant en évidence leur état de décongélation.