CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE
Article 16
Les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à la congélation doivent être soumis à un procédé d’abaissement de température rapide pour réduire au minimum les modifications de texture.
Les modalités techniques de congélation doivent être effectuées conformément à la réglementation en vigueur.
Ces produits doivent être maintenus dans l’appareil congélateur jusqu’à congélation complète à une température à cœur ne devant pas excéder -18° C.
Les dispositions prévues pour l’entreposage des produits congelés sont applicables à leur transport, à leur exposition et à leur vente.
Toutefois, durant le transport, l’exposition et la vente, une élévation de température de 3° C maximum peut être tolérée.