CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE
Article 10
Lors du déchargement des produits de la pêche et de l’aquaculture, il doit être assuré notamment que :
— le déchargement est effectué rapidement ;
— les produits de la pêche sont placés sans retard dans les halles à marées ou le cas échéant dans un environnement protégé à la température requise en fonction de la nature du produit et, le cas échéant, mis sous glace dans des installations de transport, de stockage ou de vente ou dans un établissement ;
— les équipements susceptibles de détériorer la qualité sanitaire des produits de la pêche et de l’aquaculture ne sont pas autorisés.