Article 4
La collecte de toute information relative aux productions de la pêche et de l’aquaculture est assurée par les agents statisticiens désignés par l’administration chargée des pêches territorialement compétente, parmi les techniciens des pêches en activité, et ce, au niveau :
— des halles à marées ;
— des lieux de débarquement des produits de la pêche autres que les halles à marées ;
— des établissements d’élevage et de culture des ressources biologiques ;
— des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines.