CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d’orientation
Article 14
Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée, et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.