TITRE II — TARIFS DES SERVICES POSTAUX DU REGIME INTERNATIONAL › CHAPITRE I › Section II — Tarifs accessoires › Sous-section I — Absence ou insuffisance d’affranchissement
Article 45
En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont soumis à la charge soit des destinataires soit des expéditeurs lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’un tarif dont le montant est obtenu en multipliant le tarif du premier échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface, adopté par le pays de distribution, par une fraction dont le numérateur est le montant de l’affranchissement manquant et le dénominateur est le même tarif adopté par le pays d’origine ; au tarif obtenu s’ajoute un tarif dit de traitement dont le montant est fixé à 10,00 DA.