Article 14
Les ressources de la caisse sont constituées :
— de la dotation initiale fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— des subventions de l’Etat ;
— d’émissions d’obligations ;
— d’emprunts extérieurs ;
— du produit de ses prestations, notamment les commissions de gestion sur les opérations exécutées pour le compte de l’Etat ;
— des dons et legs.
La caisse emploie ses ressources dans l’exercice des missions qui lui sont dévolues par le présent décret.