Article 4
L’article 4 du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, est complété par un troisième tiret rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 4. — ........................................................................
— La mise à disposition de capacités de transmission de signaux de télécommunications, quelles qu’en soient les modalités juridiques, par le titulaire d’une autorisation d’établissement et d’exploitation d’un réseau privé, au sens de l’article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, au bénéfice d’un opérateur titulaire d’une licence délivrée conformément aux dispositions de l’article 2. Cette déclaration, accompagnée d’une copie de la convention de mise à disposition, est faite par le titulaire de l’autorisation dans les quinze (15) jours suivant la date de signature de la convention par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Cette déclaration a pour objet de permettre à l’autorité de régulation de vérifier que, nonobstant la conclusion de cette convention de mise à disposition, les conditions d’établissement et d’exploitation du réseau privé, au sens de l’article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, continuent d’exister ”.