CHAPITRE II — DES MISSIONS ET DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS › Section 1 — Des missions et des prérogatives
Article 8
Les ingénieurs chargés de la police des mines doivent :
— informer l’administration chargée de la protection de l’environnement de tout fait ou événement susceptibles de constituer une infraction aux règles de protection de l’environnement ou de causer des effets nuisibles,
— communiquer aux services fiscaux territorialement compétents les redressements opérés prévus à l’article162 de la loi minière, susvisée.
— informer l’administration chargée de la protection des sites et monuments historiques de toute infraction aux règles de protection édictées en la matière, notamment de biens culturels non déclarés, dès constatation.